Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 15 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
RattachementChapitre VII bis : Le contentieux des décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre VII bis : Le contentieux des décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile
IdentifiantLEGIARTI000042946795
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R777-2-2 du Code de justice administrative (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. La décision de maintien en rétention mentionnée à l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 754-4 du même code sont produites par l'administration. L'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé.
2. Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application de l'article L. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-23 du même code.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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