Code de justice administrative · Article

Article R777-2-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 15 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VII bis : Le contentieux des décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre VII bis : Le contentieux des décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile
IdentifiantLEGIARTI000033340976
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R777-2-5 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.

2. Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033340976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.