1. Sont instruites et jugées selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application des articles L. 752-5, L. 752-7 ou L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Code de justice administrative · Article
Article R777-4
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 15 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile
IdentifiantLEGIARTI000042946768
Texte parentLEGITEXT000006070933
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Aller plus loin
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