Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 15 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
RattachementChapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile
IdentifiantLEGIARTI000042946766
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R777-4-1 du Code de justice administrative (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative de la décision de rejet ou d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.
2. Conformément aux dispositions de l'article L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention en application des articles L. 752-1 ou L. 752 2 du même code fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. Ces délais ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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