Code de justice administrative · Article

Article R777-4-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 15 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile
IdentifiantLEGIARTI000037813138
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R777-4-2 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies au deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 et aux articles R. 776-7, R. 776-8 et R. 776-9.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2018-1142 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019, dans les conditions prévues au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037813138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.