1. Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, qui doit avoir atteint au moins le grade de premier conseiller ou une ancienneté de deux ans. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.
Code de justice administrative · Article
Article R778-3
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2008.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000019830086
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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