Code de justice administrative · Article

Article R778-5

Article en vigueur depuis le 24 février 2010.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000021871800
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R778-5 du Code de justice administrative (version du 24 février 2010)Légifrance →

1. Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.

2. Dès qu'il reçoit notification de la requête, le préfet communique au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande correspondante, tant devant la commission départementale de médiation que pour donner suite à la décision de celle-ci.

3. L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens.

4. L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021871800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.