1. A la demande du requérant, la personne assurant l'assistance prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être entendue lors de l'audience.
Code de justice administrative · Article
Article R778-7
Article en vigueur depuis le 13 avril 2009.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000020517626
Texte parentLEGITEXT000006070933
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