RattachementSection 1 : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre IX : Autres dispositions
Section 1 : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.
IdentifiantLEGIARTI000042417060
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R779-3 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
2. Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6, lorsqu'elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ou le téléservice.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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