Code de justice administrative · Article

Article R779-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre IX : Autres dispositions
  5. Section 1 : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.
IdentifiantLEGIARTI000042417060
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R779-3 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.

2. Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6, lorsqu'elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ou le téléservice.

Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042417060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.