Code de justice administrative · Article

Article R811-1-4

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2024 au 1er juillet 2026.

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CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre Ier : L'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VIII : Les voies de recours.
  3. Titre Ier : L'appel
IdentifiantLEGIARTI000049527461
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R811-1-4 du Code de justice administrative (version du 12 mai 2024)Légifrance →

1. I. - Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.

2. II. - Le présent article s'applique, à l'exclusion des projets visés par le II de l'article R. 811-1-3, aux projets qui nécessitent une installation d'élevage relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2130 ou 3660 de la nomenclature prévue par l'article R. 511-9 du code de l'environnement.

3. III. - Pour les projets mentionnés au II, le présent article s'applique aux décisions individuelles suivantes, y compris leur refus :

4. 1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;

5. 2° L'absence d'opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité objet de la déclaration ;

6. 3° La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

7. 4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

8. 5° Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement ;

9. 6° L'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;

10. 7° Les autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine ;

11. 8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l'article L. 522-1 du code du patrimoine ;

12. 9° La décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis de construire, d'aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l'urbanisme ;

13. 10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d'une décision mentionnée au présent article ;

14. 11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-423 du 10 mai 2024, ces dispositions s'appliquent aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049527461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.