Code de justice administrative · Article

Article R811-10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre Ier : L'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VIII : Les voies de recours.
  3. Titre Ier : L'appel
IdentifiantLEGIARTI000027661838
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R811-10 du Code de justice administrative (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.

2. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027661838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.