1. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi.
Code de justice administrative · Article
Article R821-5-1
Article en vigueur depuis le 25 juin 2003.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VIII : Les voies de recours.
- Titre II : Le recours en cassation
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006450399
Texte parentLEGITEXT000006070933
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