RattachementTitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : L'exécution des décisions
Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000039806957
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R921-1-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai.
2. Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.