RattachementTitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : L'exécution des décisions
Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000039806953
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R921-2 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel.
2. La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci.
3. Les conditions de délai prévues à l'article R. 921-1-1 sont applicables à ces demandes.
4. Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R222 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm jusqu'au 1er janvier 2001 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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