Code de justice administrative · Article

Article R921-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : L'exécution des décisions
  3. Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000039806948
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R921-3 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer au Conseil d'Etat une demande d'exécution, sauf si une procédure juridictionnelle a été ouverte en application de l'article R. 921-6.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R222-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm jusqu'au 1er janvier 2001 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039806948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.