RattachementTitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : L'exécution des décisions
Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049228265
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R931-2 du Code de justice administrative (version du 3 mars 2024)Légifrance →
1. Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte.
2. La demande ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l'exécution est poursuivie.
3. Toutefois :
4. 1° Si la décision juridictionnelle a ordonné une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai ;
5. 2° Si la décision juridictionnelle a fixé à l'administration un délai pour prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 59 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
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