Code de justice administrative · Article

Article R931-3

Article en vigueur depuis le 3 mars 2024.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : L'exécution des décisions
  3. Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049228213
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R931-3 du Code de justice administrative (version du 3 mars 2024)Légifrance →

1. Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d'Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article R. 921-3 sont enregistrées par la section des études, de la prospective et de la coopération.

2. La section des études, de la prospective et de la coopération accomplit toutes les diligences pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.

3. Sur décision du président de la section des études, de la prospective et de la coopération, l'affaire peut être soumise pour avis à un comité restreint composé du président et du président adjoint de la section des études, de la prospective et de la coopération, du rapporteur et de trois autres membres du Conseil d'Etat, dont un président de chambre.

4. Lorsque le président de la section des études, de la prospective et de la coopération estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Le cas échéant, il en informe également le président de la juridiction ayant renvoyé la demande au Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 59-1 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049228213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.