Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2016 au 8 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
RattachementTitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : L'exécution des décisions
Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000032847611
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R931-7-1 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la chambre compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études.
2. Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables.
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