1. Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé.
Code des juridictions financières · Article
Article 212-8-3
Article en vigueur depuis le 3 février 2024.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 2 : Le président de section
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE Ier : Missions et organisation
- CHAPITRE II : Organisation
- Section 2 : Magistrats
- Sous-section 1 : Magistrats du siège
- Paragraphe 2 : Le président de section
IdentifiantLEGIARTI000049079600
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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