Code des juridictions financières · Article

Article D131-11

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  5. Section 1 : Jugement des comptes
  6. Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
  7. Paragraphe 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières.
IdentifiantLEGIARTI000006358227
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D131-11 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →

1. Dans le délai imparti par l'arrêt, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes transmettent au greffe de la Cour des comptes les réponses des receveurs aux injonctions qui leur ont été adressées, en y joignant leurs propres observations, s'il y a lieu.

Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.