1. Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard.
Code des juridictions financières · Article
Article D131-27
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
- Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende
IdentifiantLEGIARTI000034608371
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 27 décembre 2008, ce texte figurait à l'article D131-39 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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