Code des juridictions financières · Article

Article D131-40

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2003 au 27 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende pour retard
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  5. Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende pour retard
IdentifiantLEGIARTI000006358270
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D131-40 du Code des juridictions financières (version du 7 mars 2003)Légifrance →

1. Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes est fixé à 3 euros par injonction et par mois de retard.

Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°96-755 du 21 août 1996 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.