Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2003 au 27 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 4 : Condamnation des comptables à l'amende pour retard
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende pour retard
IdentifiantLEGIARTI000006358270
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D131-40 du Code des juridictions financières (version du 7 mars 2003)Légifrance →
1. Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes est fixé à 3 euros par injonction et par mois de retard.
Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°96-755 du 21 août 1996 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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