Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE IV : Notification des arrêts et des ordonnances
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE IV : Notification des arrêts et des ordonnances
IdentifiantLEGIARTI000020043255
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D144-3 du Code des juridictions financières (version du 27 décembre 2008)Légifrance →
1. Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile.
2. Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.