Code des juridictions financières · Article
Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2020 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 2 : Mise en œuvre du contrôle
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
- Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
- Sous-section 2 : Mise en œuvre du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000041527502
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D231-14 du Code des juridictions financières (version du 31 janvier 2020)Légifrance →
1. Le droit d'évocation de la chambre régionale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 212-4.
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