Code des juridictions financières · Article

Article D231-14

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2020 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Mise en œuvre du contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE III : Compétences et attributions
  5. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  6. Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
  7. Sous-section 2 : Mise en œuvre du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000041527502
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D231-14 du Code des juridictions financières (version du 31 janvier 2020)Légifrance →

1. Le droit d'évocation de la chambre régionale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 212-4.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article D231-28 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 106) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041527502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.