Article transféré, en vigueur du 22 mai 2014 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
IdentifiantLEGIARTI000028965271
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D231-23 du Code des juridictions financières (version du 22 mai 2014)Légifrance →
1. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.