Code des juridictions financières · Article

Article D231-23

Article transféré, en vigueur du 22 mai 2014 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE III : Compétences et attributions
  5. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  6. Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
IdentifiantLEGIARTI000028965271
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D231-23 du Code des juridictions financières (version du 22 mai 2014)Légifrance →

1. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 106) : il est aujourd'hui l'article D231-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028965271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.