Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 3 : Réformation
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Section 3 : Voies de recours
Sous-section 3 : Réformation
IdentifiantLEGIARTI000034609881
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D242-30 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les comptables, les représentants légaux des communes et autres organismes dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat dans un délai de six mois à dater de leur notification.
2. Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai.
Numérotation : Avant le 22 mai 2014, ce texte figurait à l'article D231-30 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro D242-30 portait un autre texte (« L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un… »), devenu l'article D242-32 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 126). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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