Code des juridictions financières · Article

Article D242-33

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 3 : Réformation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  6. Section 3 : Voies de recours
  7. Sous-section 3 : Réformation
IdentifiantLEGIARTI000034609905
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D242-33 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article D242-31 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 126) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034609905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.