Article transféré, en vigueur du 11 novembre 2012 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE IV : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE IV : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes
IdentifiantLEGIARTI000026618118
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D244-1 du Code des juridictions financières (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes.
2. Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 246-1 et l'adressent au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.