Article transféré, en vigueur du 11 novembre 2012 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE IV : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE IV : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes
IdentifiantLEGIARTI000026618199
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D244-2 du Code des juridictions financières (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants.
2. Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.