Code des juridictions financières · Article

Article D262-103

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 7 : Procédure
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
  8. Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances
IdentifiantLEGIARTI000034611075
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D262-103 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.

2. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro D262-103 portait un autre texte (« Les dispositions des articles D. 242-32 à D. 242-39 sont… »), devenu l'article D262-102 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034611075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.