LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles
Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
Sous-paragraphe 1 : Seuils
IdentifiantLEGIARTI000047772400
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D262-41 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.
2. Les ressources de fonctionnement citées au 4° du même article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.
Aller plus loin
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