Code des juridictions financières · Article

Article D262-41

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Seuils
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
  7. Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles
  8. Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
  9. Sous-paragraphe 1 : Seuils
IdentifiantLEGIARTI000047772400
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D262-41 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.

2. Les ressources de fonctionnement citées au 4° du même article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047772400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.