1. L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
Code des juridictions financières · Article
Article D262-42
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Seuils
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
- Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
- Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles
- Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
- Sous-paragraphe 1 : Seuils
IdentifiantLEGIARTI000047772395
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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