Code des juridictions financières · Article

Article D262-42

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Seuils
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
  7. Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles
  8. Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
  9. Sous-paragraphe 1 : Seuils
IdentifiantLEGIARTI000047772395
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D262-42 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047772395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.