Code des juridictions financières · Article

Article D262-44

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
  7. Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles
  8. Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
  9. Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000034572602
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D262-44 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 262-4 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034572602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.