1. Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 262-4 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Code des juridictions financières · Article
Article D262-44
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
- Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
- Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles
- Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
- Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000034572602
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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