LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles
Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000034572606
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D262-46 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. L'autorité compétente de l'Etat prend, s'il y a lieu, un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
2. Cet arrêté est transmis à la chambre territoriale des comptes, accompagné de tous les documents de comptabilité et justifications nécessaires, ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat.
3. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 7 du chapitre II du présent titre.
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