1. Le droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 262-3.
Code des juridictions financières · Article
Article D262-50
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2020.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
- Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
- Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles
- Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
- Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000041527570
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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