1. L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre territoriale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes et autres organismes dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.
Code des juridictions financières · Article
Article D262-51
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
- Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
- Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles
- Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
- Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000034572616
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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