1. Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 272-71, R. 272-73, R. 272-75, R. 272-77 et R. 272-95.
Code des juridictions financières · Article
Article D272-27-1
Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2009 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 7 : Le greffe.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
- Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
- Section 2 : Organisation.
- Sous-section 1 : Organisation de la juridiction.
- Paragraphe 7 : Le greffe.
IdentifiantLEGIARTI000020668103
Texte parentLEGITEXT000006070249
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