1. Le taux maximum de l'amende mentionnée à l'article R. 272-38 est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
Code des juridictions financières · Article
Article D272-38-1
Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2009 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
- Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
- Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles.
- Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende.
IdentifiantLEGIARTI000020668051
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.