1. En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
Code des juridictions financières · Article
Article D272-88
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
- Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
- Section 7 : Procédure.
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
- Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances
IdentifiantLEGIARTI000034593239
Texte parentLEGITEXT000006070249
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