1. Pour l'application de l'article R. 272-94, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36.
Code des juridictions financières · Article
Article D272-94-1
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 3 : Voies de recours.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
- Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
- Section 7 : Procédure.
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
- Paragraphe 3 : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000027274861
Texte parentLEGITEXT000006070249
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