Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2009 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 11 : Dispositions diverses.
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
Section 11 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000020668289
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D272-99 du Code des juridictions financières (version du 25 mai 2009)Légifrance →
1. Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.
2. La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.
3. La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.
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