RattachementSection 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE Ier : Missions
Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
IdentifiantLEGIARTI000043757722
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L111-9 du Code des juridictions financières (version du 3 juillet 2021)Légifrance →
1. La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant un appel public à la générosité, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par un appel à la générosité du public.
2. Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées.