Code des juridictions financières · Article

Article L112-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE II : Organisation
  5. Section 3 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000043632644
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L112-6 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.

Nota : Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043632644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.