1. Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal ou un conseiller maître étant ou ayant été en service extraordinaire, après avis du premier président de la Cour des comptes.
Code des juridictions financières · Article
Article L112-9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 8 : Magistrats honoraires
- Partie législative
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE Ier : Missions et organisation
- CHAPITRE II : Organisation
- Section 8 : Magistrats honoraires
IdentifiantLEGIARTI000033262476
Texte parentLEGITEXT000006070249
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
Aller plus loin
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