1. Les promotions des magistrats de la Cour des comptes au grade de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes. Pour les nominations au grade de président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L122-1-1 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L122-2 portait un autre texte (« Les deux tiers des vacances dans la maîtrise sont attribués… »), devenu l'article L122-3 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.