Code des juridictions financières · Article

Article L122-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE II : Avancements
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE II : Avancements
IdentifiantLEGIARTI000043632670
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L122-5 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La moitié au moins des nominations dans le grade de conseiller référendaire est réservée aux auditeurs exerçant cette fonction depuis trois ans.

2. Chaque année, est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes au moins un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

3. Peuvent également être nommés conseillers référendaires des conseillers référendaires en service extraordinaire exerçant ou ayant exercé ces fonctions à la Cour des comptes pendant une durée d'au moins trois ans.

4. Pour être nommées, les personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article doivent être âgées d'au moins trente-cinq ans et justifier de dix ans de services publics effectifs.

Nota : Conformément au III de l’article 14 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception du premier alinéa qui entre en vigueur le 1er janvier 2025. Jusqu'au 1er janvier 2025, le nombre total des nominations prononcées chaque année sur le fondement des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut être supérieur à sept.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043632670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.