Code des juridictions financières · Article

Article L122-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE II : Avancements
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE II : Avancements
IdentifiantLEGIARTI000043632661
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L122-6 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller maître sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article L. 122-9.

2. Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le premier président ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

3. L'avis est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

Nota : Conformément au IX de l’article 14 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 : L'article L. 122-6 du code des juridictions financières, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043632661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.