Code des juridictions financières · Article
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2006 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE III : Discipline
- Partie législative
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE II : Dispositions statutaires
- CHAPITRE III : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006357142
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L123-4 du Code des juridictions financières (version du 2 juillet 2006)Légifrance →
1. Après avis du conseil supérieur, les motifs de la sanction peuvent être rendus publics par l'autorité qui l'a prononcée.
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