Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2006 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE III : Discipline
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE III : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006357145
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L123-7 du Code des juridictions financières (version du 2 juillet 2006)Légifrance →
1. Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil supérieur de la Cour des comptes.