Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2006 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE III : Discipline
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE III : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006357146
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L123-8 du Code des juridictions financières (version du 2 juillet 2006)Légifrance →
1. Le magistrat en cause a droit à communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.